Enquête
parlementaire
visant à élaborer une politique en vue
de lutter contre les pratiques illégales
des sectes et le danger qu'elles
représentent pour la société
et pour les personnes,
particulièrement les mineurs d'âge
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RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
d'enquete (1)
PAR
MM. duquesne et willems
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(Partie I)
table des matieres
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Introduction
Premiere partie : Constitution, Mission, Methode de travail
I. Constitution de la commission d'enquête
II. Mission de la commission d'enquête
III. Méthode de travail
A. Règlement d'ordre intérieur
B. Organisation des travaux
C. Initiatives prises par la commission sur le plan judiciaire
D. Désignation d'experts
Deuxieme partie : Auditions de temoins
I. Liste des témoins
II. Résumé des auditions publiques
A. Membres du gouvernement
1. Le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur
2. Le ministre de la Justice
3. M. Coppens (directeur général (adjoint linguistique) de l'Administration centrale de l'Inspection spéciale des impôts, représentant du vice premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur)
B. Magistrats
1. M. Van Oudenhove (procureur général près la cour d'appel de Bruxelles), M. Cornelis (avocat général près la cour d'appel de Bruxelles) et M. Duinslaeger (magistrat national)
2. M. Cambier (premier substitut du procureur du Roi, parquet de Bruxelles)
3. M. Godbille (premier substitut du procureur du Roi, parquet de Bruxelles)
4. M. Van Espen (juge d'instruction, Bruxelles)
C. Responsables des services de police et de renseignement
1. M. Deridder (commandant de la gendarmerie)
2. M. de Vroom (commissaire général de la police judiciaire)
3. M. Georis (chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées)
D. Représentants de services administratifs et d'organismes relevant des autorités fédérales ou communautaires
1. M. Spreutels (président de la cellule de traitement des informations financières)
2. M. Lelièvre (délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse de la Communauté française)
3. M. De Geest (conseiller en chef du “ Comité voor bijzondere jeugdzorg ” de Gand)
E. Représentants des milieux académiques
1. M. Ringlet (vice recteur de l'Université Catholique de Louvain)
2. M. Denaux (chargé de cours principal à la faculté de théologie de la “ Katholieke Universiteit Leuven ”)
3. M. Van den Wyngaert (professeur de philosophie au “ Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen ” et fondateur de la “ Vereniging ter verdediging van persoon en gezin ”)
4. Mme Morelli (professeur à l'Institut d'étude des religions et de la laïcité de l'Université Libre de Bruxelles)
5. M. Dobbelaere (professeur à la faculté des sciences sociales de la “ Katholieke Universiteit Leuven ”)
6. M. Nefontaine (collaborateur scientifique à l'Université Libre de Bruxelles)
F. Auteurs
1. M. Lallemand (journaliste au quotidien “ Le Soir ” et auteur de “ Les sectes en Belgique et au Luxembourg ”)
2. M. Abgrall (psychiatre, criminologue, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence et les tribunaux)
3. M. Vuarnet (auteur de “ Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils ”)
4. M. Facon (écrivain)
5. M. Lips (auteur de “ Internet en Belgique ”)
6. M. Devillé (auteur de “ Het Werk. Een katholieke sekte ? ”)
G. Représentants d'associations de défense des victimes
a. En Belgique
1. Mme Nyssens (Association de défense de l'individu et de la famille)
2. Mme Degrieck (“ Vereniging ter verdediging van persoon en gezin ”)
3. M. De Droogh (“ Vereniging ter verdediging van persoon en gezin ”)
4. M. Berliner (docteur en médecine et représentant de l'Association des victimes des pratiques illégales de la médecine)
b. A l'étranger
1. Mme Tavernier (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu)
2. M. Fisch (Cercle de défense de l'individu et de la famille)
H. Adeptes, ex adeptes et membres de la famille d'(ex )adeptes
1. M. Vandenneucker
2. M. Verriest
3. Mme Paulis
4. M. Devillé et Mmes Cochet, Decock, Brabants Martens, Van Bulck et Achten Wynants
5. M. Janssen
6. M. Ouardi
7. Mme Sterk et M. Nösselt
8. M. Declercq
I. Représentants des organisations qui ont demandé à être entendues
1. MM. Vaquette et Vermeulen (Eglise de Scien
tologie)
2. Sahaja Yoga
3. M. Ries et Mme Bommerez (L'Œuvre)
4. MM. de Caravalho et Corne (Ogyen Kunzang
Chöling) et Mme Wouters, avocate
5. R. Spatz, Lama Kunzang Dorje (Ogyen Kun
zang Chöling)
6. M. Figares (Nouvelle Acropole)
7. MM. Corticelli et Aird (La Famille)
8. M. et Mme Dumaine (Eglise du Christ de Bruxelles)
9. MM. Borghs et Vandecasteele (Société an
throposophique en Belgique)
10. MM. Lefebre et De Groeve (Sûkyô Mahikari)
11. MM. Carbonell et Nawezi Daems (Mouvement raëlien)
III. Eléments d'information fournis lors des auditions à huis clos
1. La secte de l'Ange Albert
2. Antroposophie : Société anthroposophique en Belgique et pédagogie Steiner
3. Aoum
4. Association du Saint Esprit pour l'Unification du Christianisme Mondial (Moon)
5. Association internationale pour la conscience de Krishna (AICK)
6. Au cœur de la communication (ACC)
7. Chevaliers du Lotus d'or (Mandarom)
8. Communauté du Caillou ou les “ Jeudis du Caillou ” ou “ La Cité ”
9. De Groep
10. Ecole de Philosophie
11. Ecoovie
12. Eglise de Scientologie
13. Eglise du Christ de Bruxelles
14. Eglise universelle du Royaume de Dieu (Igreja Universal do Reino de Deus)
15. Elewout Centrum
16. Energie Humaine et Universelle (HUE)
17. Energo chromo kinèse (ECK)
18. Ex Deo Nascimur
19. Fraternité Blanche Universelle
20. Institut gnostique d’anthropologie
21. Kreatieve Energie
22. La Famille (ex Enfants de Dieu)
23. La Foi Mondiale Baha’ie
24. Méditation transcendantale
25. Mouvement du Graal
26. Le Mouvement (humaniste)
27. Nouvelle Acropole
28. Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTJ)
29. Ordre du Temple Solaire (OTS)
30. Le Père Samuel
31. Les “ Pinkstergemeenten ”
32. Sahaja Yoga
33. Sathya Sai Baba
34. Siddha Shiva Yoga
35. Sierra 21
36. Soka Gakkai
37. Sûkyô Mahikari
38. Les Szatmars
39. Témoins de Jéhovah
40. Les thérapeutes
a. M. Van Orshoven
b. l’INDIP
c. autres cas signalés
troisieme partie : commission rogatoire relative a l'ordre du temple solaire.
quatrieme partie : examen du dossier judiciaire concernant la secte “ ecoovie ”.
cinquieme partie : un phenomene multiforme a la dangerosite evolutive : constats.
sixieme partie : conclusions et recommandations.
(Pour le détail de ces quatre dernières parties, voir la partie II du présent rapport).
Mesdames, Messieurs,
Votre commission a consacré 58 réunions à la réalisation de la présente enquête, qui a débuté le 25 avril 1996, et a entendu 136 témoins.
Introduction
La commission d’enquête parlementaire a cherché à mener ses travaux dans un esprit tenant compte des exigences de la société contemporaine : l’objectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité.
Le rapport rend compte de l’exécution du mandat de la commission. Celle ci entend soumettre au débat public de la Chambre et en même temps des citoyens, les constatations, analyses, propositions ou recommandations, celles qu’elle a enregistrées comme celles qu’elle a adoptées, et ce dans un esprit d’ouverture mais en même temps de prise de responsabilité.
Ainsi que cela a été exprimé à maintes reprises au cours des travaux de la commission, il n’est jamais entré dans ses intentions de déclencher une quelconque chasse aux sorcières.
Les libertés fondamentales garanties par la Constitution sont intangibles et doivent être intégralement respectées. Ce qui, par contre, doit être vigoureusement combattu, c’est l’abus qui en est fait par certaines personnes ou associations. Tel est l’unique objectif de la mission de la commission.
Par ailleurs, la commission n’ignore pas l’usage abusif, fait dans le langage courant, du terme “ secte ”.
Est trop souvent qualifié de secte, et pas toujours de manière innocente, tout groupe dont les membres ont un comportement bizarre, anormal, voire simplement inhabituel dans leurs croyances, leur façon de se soigner, leur comportement social ou sexuel, voire dans leur façon de dépenser leur argent.
D’autre part, suite aux exactions parfois criminelles de certaines associations, le terme secte est devenu porteur de la notion de danger.
La commission tient à dénoncer tout amalgame, qu’il soit volontaire ou non, entre des associations dangereuses, d’une part, et des comportements simplement atypiques, d’autre part.
Il n’y a donc jamais eu, de la part de la commission, volonté de normalisation des comportements ni de moralisation quelconque. C’est dans cet esprit que le rapport doit être lu et compris.
L’ampleur de l’enquête, le nombre d’auditions et le caractère volontairement contradictoire de celles ci montrent à souhait que la commission a entendu se livrer à une enquête objective, sans a priori. Il est clair cependant que l’objectivité n’est pas synonyme de passivité ou de pusillanimité.
La commission aurait trahi sa mission en cachant à l’opinion publique un certain nombre de constatations et de vérités désagréables mais hélas confirmées. Peut être les conclusions de la commission ont elles d’autant plus de poids qu’elles sont le fruit d’un travail objectif. Nous l’espérons.
La structure du rapport se présente comme suit :
La première partie est consacrée à la mission de la commission d’enquête parlementaire : constitution de la commission, compétences et méthode de travail adoptée par la commission.
La deuxième partie comprend le résumé des auditions publiques, ainsi qu’une synthèse des éléments d’information fournis au cours des auditions à huis clos.
La troisième partie traite de la commission rogatoire qui a chargé, le 31 mai 1996, le premier président de la cour d’appel de Bruxelles de désigner un juge d’instruction afin de procéder aux devoirs d’instruction relatifs à l’Ordre du Temple Solaire, demandés par la commission d’enquête.
Ses résultats peuvent être appréciés au travers de la synthèse des deux auditions de M. B. Bulthé, doyen des juges d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, qui fut chargé de cette enquête.
Dans la quatrième partie figure l’examen du dossier judiciaire concernant la secte Ecoovie.
Dans la cinquième partie, la commission procède à une série de constatations. La première section est consacrée à une approche théorique du phénomène. Après avoir esquissé une approche de définition, la commission s’est attachée, dans un deuxième chapitre, à cerner le contexte européen dans lequel se situe sa démarche et à décrire l’organisation du phénomène sectaire sur le plan international.
Elle a également examiné les principaux créneaux porteurs exploités par les mouvements concernés, ainsi que les diverses analyses (sociologique, psychologique, psychothérapeutique et autres) dont ce phénomène fait l’objet.
La deuxième section est basée sur une approche pratique de la question.
Le premier chapitre est consacré à la jurisprudence.
Le deuxième chapitre décrit l’action des principales associations de défense des familles et de l’individu, tant au niveau national qu’international.
Le troisième chapitre étudie les pratiques des associations sectaires identifiées par la commission : le recrutement, les stratégies de persuasion et l’endoctrinement, le mode de vie au sein de la secte, la rupture avec le milieu familial et social. Il développe également les thèmes suivants : les enfants et les sectes, les sectes et le pouvoir politique, ainsi que les aspects financiers liés au phénomène sectaire.
Le quatrième chapitre aborde successivement les abus constatés sur le plan de la législation économique, fiscale et sociale, ainsi que sur celui du droit civil et pénal.
Enfin, le cinquième chapitre reprend les principales suggestions formulées par les témoins au cours de leur audition.
Dans la sixième partie, la commission formule, d’une part, une série de constatations quant à la perception de la problématique par l’ensemble des autorités et services potentiellement concernés et relève, à ce niveau, une série de lacunes et d’insuffisances tant en ce qui concerne leur approche que leur action concrète en la matière.
D’autre part, elle soumet à l’appréciation de la Chambre une série de recommandations destinées à améliorer, voire compléter le fonctionnement des structures existantes et à parfaire notre arsenal juridique en ces matières.
Enfin, sur la base des informations recueillies tout au long de ses travaux, la commission a décidé de publier un tableau reprenant les noms des mouvements portés à sa connaissance par les témoins et les diverses instances officielles interrogées en ce sens. La commission tient à souligner le caractère non exhaustif et provisoire de ce travail qui devra faire l’objet d’un suivi permanent.
PREMIERE PARTIE
CONSTITUTION, MISSION,
METHODE DE TRAVAIL
I. CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
La commission de la Justice a examiné les 10 janvier, 14 et 28 février 1996 la proposition de M. Duquesne et consorts tendant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement les mineurs d’âge. Le texte de la proposition, ainsi que son intitulé, ont été amendés par la commission (Doc. nos 313/1 à 6 95/96).
En séance plénière du 14 mars 1996, la Chambre a, à son tour, adopté la proposition (Annales parlementaires nos 41 et 43 des 13 et 14 mars 1996, pp. 1322 et suivantes et 1415).
La commission, qui se compose de onze membres, a été constituée le 28 mars 1996 (Annales parlementaires n° 48 du 28 mars 1996, p. 1579).
Le Bureau de la commission a été constitué comme suit le 25 avril 1996 :
Président : M. S. Moureaux
Vice présidente : Mme N. de T’ Serclaes
MM. A. Duquesne et L. Willems ont été désignés comme rapporteurs.
Membres : MM. A. Borin, P. De Crem, J. Eeman, J. Huysentruyt, H. Schoeters, T. Smets et J. P. Viseur.
Le 8 octobre 1996, la répartition des sièges a été modifiée conformément à l'article 12.3 du Règlement de la Chambre. Toutefois, M. Jean Pierre Viseur a continué à suivre les travaux de la commission d'enquête.
L’article 4 du texte adopté par la Chambre des représentants stipule que “ la commission fera rapport à la Chambre le 31 décembre 1996 au plus tard ”.
Toutefois, le 5 décembre 1996, la Chambre a décidé de prolonger les travaux de la commission d’enquête jusqu’au 31 mars 1997 (Annales parlementaires n° 117, p. 4232)
Le mandat de la commission a été prolongé à une seconde reprise jusqu'au 30 avril 1997 (décision de la Chambre des représentants du 20 mars 1997 —compte rendu analytique de la séance plénière no 144, p. 3495).
II. MISSION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
L’article 1er du texte adopté par la Chambre des représentants est libellé comme suit :
“ Il est institué une commission d’enquête qui est chargée :
— d’étudier le phénomène des sectes en Belgique sur la base d’auditions des autorités compétentes, d’experts, des associations de défense des victimes et de leur famille ou de toute personne utile à cette analyse;
— d’étudier plus particulièrement les modes de recrutement ainsi que les pratiques à l’intérieur des sectes en Belgique de manière à déterminer les abus éventuels, de préciser leur organisation, les moyens dont elles disposent ainsi que les pratiques violant notamment les législations sociales et fiscales;
— d’établir un rapport sur l’arsenal juridique existant, en ce compris la jurisprudence, permettant de sanctionner les illégalités commises par les mouvements sectaires;
— de proposer, s’il échet, des aménagements à notre ordre juridique fédéral en vue de réprimer les agissements illicites des sectes dont seraient victimes tant les personnes majeures que les mineurs;
— de faire toutes recommandations utiles tant au niveau fédéral qu’international en vue de prendre les mesures destinées à attirer l’attention des acteurs concernés sur l’étendue du phénomène, ses formes, ses dangers, les moyens pour le combattre et sur l’intérêt à porter aux victimes et à leur famille. ”
III. METHODE DE TRAVAIL
A. Règlement d’ordre intérieur
La commission a approuvé le 3 mai 1996 un règlement d’ordre intérieur établissant les principes suivants :
1. Publicité
Conformément à l’article 3, alinéa 3, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, les séances au cours desquelles on entendra des témoins ou des experts sont publiques, à moins que la commission d’enquête ne décide le contraire. Les délibérations ont toujours lieu à huis clos (1).
(1) Cette loi a été modifiée par la loi du 30 juin 1996 (Moniteur belge du 16 juillet 1996). L’article 3, alinéa 3 (nouveau) dispose que “ les réunions des commissions sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire ”.
Chaque membre de la Chambre peut assister aux réunions de la commission, y compris celles qui se tiennent à huis clos, sans toutefois pouvoir y prendre la parole. Les collaborateurs des groupes politiques peuvent assister aux réunions aux mêmes conditions que celles fixées par l’article 24 du règlement de la Chambre, à moins que la commission n’en décide autrement.
Au maximum un collaborateur par groupe politique peut assister aux réunions, à condition d’accompagner au moins un membre du groupe concerné.
Les chefs de groupe communiquent au début des travaux le nom du collaborateur qui assistera aux réunions.
Les collaborateurs doivent observer le même devoir de discrétion que les membres et fonctionnaires faisant partie de la commission d’enquête (2).
(2) Articles 3 et 8 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996.
Les dates et heures de réunions de commission et des auditions ainsi que la liste des témoins convoqués pour être entendus en séance publique, seront communiquées à la presse par l’intermédiaire de l’agence Belga.
2. Convocation
Les témoins et les experts seront convoqués par simple lettre et ne seront cités par huissier de justice, dans un délai raisonnable, qu’au cas où, sans raison valable, ils ne se rendraient pas à la convocation.
3. Compte rendu
Un compte rendu sténographique des auditions sera établi. Le témoin ou l’expert sera invité à signer le procès verbal de l’audition après lecture et après avoir confirmé qu’il persiste dans ses déclarations. Chaque membre de la commission recevra une copie des comptes rendus des auditions publiques.
Quand un témoin a été entendu à huis clos, le compte rendu sera déposé au secrétariat de la commission, où il pourra être consulté par les membres de la commission, sans déplacement.
La commission fait régulièrement rapport sur l’état d’avancement de ses travaux. Ces rapports intérimaires ne comportent pas de conclusions.
4. Serment
Conformément à l’article 8 de la loi du 3 mai 1880, les témoins et les experts prêtent serment conformément à la formule usitée devant la cour d’assises (1).
(1) L’article 8 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996 (entrée en application le 26 juillet), dispose que “ toute personne autre qu’un membre de la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret sera punie conformément aux dispositions de l’article 458 du Code pénal.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d’instruction.
(¼)
Les témoins et les experts prêtent (¼) le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. ”
Les témoins sont avertis qu’ils ont le droit de garder le silence lorsqu’ils craignent de s’accuser en faisant des déclarations (2).
(2) L’article 8, dernier alinéa, de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996, dispose que “ sans préjudice de l’invocation du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner ”.
5. Rythme des réunions
La commission décide de se réunir le vendredi. Des réunions supplémentaires seront prévues si nécessaire.
Chaque réunion publique sera précédée d’une courte réunion à huis clos afin de se mettre d’accord sur les travaux.
B. Organisation des travaux
Lorsqu’elle entama ses travaux, le 3 mai 1996, la commission d’enquête décida d’entendre tout d’abord le témoignage, sous serment, de représentants d’un certain nombre d’instances officielles susceptibles de l’éclairer sur les différents aspects de la problématique sectaire et des interventions dans ce domaine : membres du gouvernement, représentants du pouvoir judiciaire, responsables ou membres des services de police et de renseignement, membres du comité “ R ” et responsables administratifs (instances fédérales et communautaires). La commission a également souhaité recueillir le témoignage d’un certain nombre de professeurs d’université, de scientifiques et d’auteurs ayant des connaissances théoriques ou pratiques dans ce domaine.
Dans une deuxième phase, la commission a interrogé des représentants d’associations de défense des victimes d’agissements sectaires, ainsi que des anciens adeptes de mouvements sectaires et des membres de la famille d’adeptes ou ex adeptes.
Enfin, la commission a également tenu à entendre (à leur demande) le témoignage de représentants de différents mouvements considérés comme sectaires afin de leur permettre d'exposer leur point de vue en la matière tout en complétant son information.
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité publique ou personnelle, un certain nombre de témoins ont été entendus à huis clos à leur demande.
Une partie de ceux ci a même uniquement été entendue par le Président, assisté par des membres du bureau de la commission, afin que soit préservé leur anonymat.
Enfin, quelques rares témoins ont préféré transmettre à la commission une déposition écrite.
Par ailleurs, la commission a également décidé de transmettre un courrier à septante et une associations qui, dans le cadre de ses travaux, avaient été évoquées par des instances officielles belges comme pouvant revêtir un caractère sectaire (notamment sur la base des critères de la commission d’enquête parlementaire française) et représenter un danger pour la société ou pour l’individu. Ces associations ont été invitées à adresser un mémorandum à la commission exposant les buts poursuivis par leur organisation et réfutant, le cas échéant, leur caractère sectaire et dangereux éventuel. Quarante sept organisations ont donné suite à cette démarche. L'information transmise par celles ci a été utilisée par la commission dans le cadre de l'élaboration du présent rapport. Par ailleurs, comme indiqué ci dessus, la commission a procédé à l'audition des mouvements qui avaient demandé expressément à être entendus.
C. Initiatives prises par la commission sur le plan judiciaire
Au cours de ses travaux, la commission a pris les décisions suivantes :
1. après avoir entendu les témoignages de MM. Van Espen, juge d’instruction (tribunal de première instance de Bruxelles) et Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles), la commission a chargé son président de demander à M. Van Oudenhove, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, de lui transmettre le dossier judiciaire relatif à la secte Ecoovie (lettre du 29 mai 1996). Par lettre du 6 juin 1996, M. Van Oudenhove a répondu favorablement à cette demande (voir quatrième partie du présent rapport);
2. conformément à l’article 4 de la loi du 3 mai 1880, ensuite modifiée par la loi du 30 juin 1996, la commission a également décidé d’adresser une commission rogatoire à M. P. Van de Walle, premier président près la cour d’appel de Bruxelles, en vue de procéder à certains devoirs d’instruction concernant les activités de l'Ordre du Temple Solaire en Belgique (lettre du président de la commission du 31 mai 1996). M. B. Bulthé, doyen des juges d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, a été désigné par ordonnance par le premier président aux fins de procéder aux devoirs d’instruction demandés (lettre de M. Van de Walle du 12 juin 1996) (cf. troisième partie du présent rapport);
3. enfin, la commission a décidé de transmettre le compte rendu sténographique des auditions des 8 et 26 novembre 1996 concernant “ l'Œuvre ” (cf. deuxième partie du présent rapport, chapitre II, H, 4 et I, 3) à M. Van Oudenhove, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, compte tenu des éléments d’infraction qui y sont mentionnés (article 10 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996) (cf. lettres du président de la commission des 26 novembre et 11 décembre 1996). Par lettre en date du 11 février 1997, le procureur général Van Oudenhove a indiqué qu'il avait transmis le dossier au procureur général de Mons, le siège de l'A.S.B.L. L'Œuvre Het Werk étant fixé à Ath (Villers notre Dame). L'examen des auditions transmises n'a pas permis au parquet général de Bruxelles de mettre en évidence une infraction commise dans son ressort.
D. Désignation d’experts
Afin de l’assister dans ses travaux, la commission a désigné M. Marcel Trousse, président émérite du tribunal de première instance de Liège, comme expert lors de sa réunion du 15 juillet 1996. Cette désignation a été confirmée par la conférence des Présidents du 19 juillet 1996.
Celui ci a été chargé d’une quadruple mission :
— faire une analyse du dossier judiciaire “ Ecoovie ” (voir quatrième partie du présent rapport);
— assister le président de la commission dans le suivi de la commission rogatoire concernant l’Ordre du Temple Solaire (voir troisième partie du présent rapport);
— assister le président pour entendre des témoins que la commission ne pourrait entendre;
— regrouper, tenant compte des témoignages et des listes fournies par les différents services de police et de renseignements, les éléments à charge de certaines organisations sectaires et examiner le caractère contradictoire de ces éléments avec les déclarations plus favorables de certains témoins ou experts.
Lors de sa réunion du 18 octobre 1996, la commission a désigné un second expert, M. Johan Goethals, professeur à la KUL, spécialisé en criminologie et victimologie. Cette désignation a été confirmée par la conférence des Présidents du 6 novembre 1996.
Tout en collaborant avec M. Trousse dans l’étude des dossiers (cf. point 4 de sa mission), M. Goethals a été plus particulièrement chargé d’étudier à travers les témoignages le phénomène d’un point de vue sociologique et psychologique.
En outre, dans le cadre des conclusions des travaux de la commission, les deux experts ont également été chargés d’examiner des propositions d’ordre législatif (modification de dispositions existantes, insertion de nouvelles dispositions).
Les deux esperts ont également collaboré très activement à la rédaction de différentes parties du rapport.
DEUXIEME PARTIE
Auditions de temoins
I. Liste des temoins
HC = huis clos
RP = réunion publique
10 mai 1996
— M. Van Lijsebeth, administrateur général de la Sûreté de l’Etat (HC)
— M. Georis, chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées (RP)
— M. Godbille, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles) (RP)
— M. Van Espen, juge d’instruction (tribunal de première instance de Bruxelles) (RP)
— M. Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles) (RP)
24 mai 1996
— M. Deridder, commandant de la gendarmerie (RP/HC)
— M. de Vroom, commissaire général de la police judiciaire (RP/HC)
— M. Coppens, directeur général (adjoint bilingue) de l’administration centrale de l’Inspection spéciale des impôts, au nom du vice premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (RP)
— Le ministre de la Justice (RP)
31 mai 1996
— M. Spreutels, président de la cellule de traitement des informations financières (RP)
— M. Van den Wyngaert, professeur de philosophie au “ Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen ” (RP)
— M. Berliner, docteur en médecine (RP)
— Mme Morelli, professeur à l’Institut d’études des religions et de la laïcité à l’ULB (RP)
7 juin 1996
— M. Dobbelaere, professeur ordinaire à la KUL (Faculteit sociale wetenschappen, departement sociologie) (RP)
— M. Lallemand, journaliste (Le Soir) et auteur (RP)
— M. Van Oudenhove, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles (RP/HC)
— M. Cornelis, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles (RP)
— M. Duinslaeger, magistrat national (parquet près la cour d’appel de Bruxelles) (RP)
14 juin 1996
— M. Denaux, chargé de cours principal à la KUL (Faculteit godgeleerdheid) (RP)
— Mme Tavernier (Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu (UNADFI)) (RP)
— le vice premier ministre et ministre de l’Intérieur (RP)
— M. Nefontaine, collaborateur scientifique à l’ULB (RP)
21 juin 1996
— M. Ringlet, vice recteur de l’UCL (RP)
— M. Coppens, directeur général de l’administration centrale de l’Inspection spéciale des impôts (HC)
— M. De Droogh et Mme Degrieck, représentants de la “ Vereniging ter verdediging van persoon en gezin ” (VVPG) (RP)
28 juin 1996
— Mme Nyssens, Association de défense de l’individu et de la famille (ADIF) (RP)
— M. Facon, auteur (RP)
— Membres de la Sûreté de l’Etat (HC)
5 juillet 1996
— M. Abgrall, psychiatre, criminologue, expert près la cour d’appel d’Aix en Provence et les tribunaux (RP)
— M. Vuarnet, auteur (RP)
— Le frère Hens (HC)
12 juillet 1996
— 2 témoins, dont un délégué de la VVPG à la FECRIS (HC)
— Membres du comité “ R ” (HC)
8 novembre 1996
— M. Devillé, prêtre et auteur (RP)
— 8 ex adeptes de “ L'Œuvre ”, dont 5 ont témoigné en réunion publique : Mmes Cochet, Van Bulck, Achten Wijnants, Decock et Brabants Martens
— M. Lelièvre, délégué général aux droits de l’enfant et à l’aide à la jeunesse de la Communauté française (RP/HC)
— M. De Geest, conseiller en chef du “ comité voor bijzondere jeugdzorg ” de Gent Eeklo (Communauté flamande) (RP/HC)
— Mme Walsac, conseillère auprès du “ comité voor bijzondere jeugdzorg ” de Tongres (Communauté flamande) (HC)
12 novembre 1996
— Adeptes, ex adeptes ou membres de la famille d’adeptes ou ex adeptes : MM. Vandenneucker, Janssen, Verriest, Declercq, Mme Paulis et M. Ouardi (RP/HC)
— MM. Vaquette et Vermeulen, représentants de l’Eglise de Scientologie (RP)
22 novembre 1996
— Ex adeptes et membres de la famille d’adeptes ou ex adeptes, dont deux ont témoigné en réunion publique : Mme Sterk et M. Nösselt
26 novembre 1996
— Le prof. Ries et Sœur Bommerez, représentants de L'Œuvre (RP)
— Mme Lameere, auteur de “ Dix ans dans une secte ”(HC)
— MM. de Carvalho et Cornée, représentants de Ogyen Kunzang Chöling (RP)
6 décembre 1996
— M. Figares, représentant de La Nouvelle Acropole (RP)
— M. Bulthé, doyen des juges d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles (RP/HC)
10 décembre 1996
— MM. Corticelli et Aird, représentants de La Famille (RP)
— M. et Mme Dumaine, représentants de l’Eglise du Christ de Bruxelles (RP)
— MM. Borghs et Vandecasteele, représentants de la Société anthroposophique en Belgique (RP)
31 janvier 1997
— M. Lips, auteur de “ Internet en Belgique ” (RP)
— MM. Degroeve et Lefebre, représentants de Sûkyô Mahikari (RP)
21 février 1997
— MM. Carbonell et Nawezi Daems, représentants du Mouvement Raélien (RP)
— M. Spatz, représentant de Ogyen Kunzang Chöling (OKC) (RP)
15 avril 1997
— M. Bulthé, doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles et M. François, gendarme (RP)
Le Président, assisté de membres du Bureau de la commission, a également entendu à huis clos 3 adeptes, ainsi que 39 ex adeptes et membres de la famille d’adeptes, les 31 octobre et 5 et 27 novembre 1996, les 17 et 21 janvier et 4 et 5 février 1997 (1).
(1) Le Président a été habilité à cet effet par la commission lors de sa réunion du 17 juillet 1996.
Il a également entendu :
— M. J. A. Fisch (Cercle de défense de l’individu et de la famille — CDIF). Le résumé de son témoignage figure également ci après avec son autorisation
— M. Joiris (Association de défense contre les agressions mentales — ADCAM)
— Mmes Debroux et Moreau (Contact et information sur les groupes sectaires — CIGS).
Enfin, le 24 juillet 1996 et le 7 mars 1997, le président a reçu à chaque fois un témoin souhaitant conserver l’anonymat.
Il avait été initialement prévu d’entendre des représentants de Sahaya Yoga le 22 novembre 1996. Toutefois, le jour même de la réunion, M. B. Cuvellier, chargé de la coordination en Belgique, a fait parvenir un fax au président de la commission lui demandant de “ bien vouloir annuler ou reporter l’audition ”.
M. Cuvellier ajoute : “ J’ai appris ce matin en effet que des contacts avaient été pris avec la Cour des Droits de l’homme de Strasbourg pour voir ce qui pouvait être fait pour faire respecter nos libertés les plus élémentaires. Comme je l’ai mentionné dans la lettre ouverte que vous avez reçue cette semaine, nous avons subi depuis quelques mois des attaques provenant de différents côtés. Ces attaques nous nuisent collectivement en essayant de nous empêcher de nous réunir et individuellement certains membres de notre groupe ont été attaqués personnellement dans leur vie privée ou dans leur travail.
Cette situation se répétant dans différents pays comme l’Autriche, la France, la Suisse et la Belgique, nous avons décidé d’étudier la possibilité d’acter collectivement à Strasbourg. En conséquence, nous souhaitons qu’il n’y ait pas actuellement de la part de Sahaja Yoga Belgique de prise de position publique pouvant interférer avec une probable action à Strasbourg. ”
Par ailleurs, trois témoins devaient être entendus le 21 février 1997 concernant l’Opus Dei. Ces trois personnes se sont cependant désistées pour des raisons d’ordre personnel.
II. resume des auditions publiques
La commission attire l'attention sur le fait que seules les auditions qui ont eu lieu en réunion publique figurent ci après. Ces témoignages ont été résumés mais ont néanmoins été restitués le plus fidèlement possible. Les résumés ont d'ailleurs été soumis à l'approbation des témoins avant leur publication.
A. Membres du gouvernement
1. Audition du Vice premier ministre et ministre de l'Intérieur
a) Cadre légal
Le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur précise d'emblée que la liberté fondamentale d'avoir une opinion personnelle et de vivre conformément à celle ci ne peut être remise en cause. Il s'agit seulement de rechercher et de réprimer au besoin les formes de privation de liberté (manipulation spirituelle, limitation disproportionnée de la liberté, abus de la vulnérabilité, etc.) et les infractions qui peuvent être liées au phénomène sectaire (par exemple, le travail au noir, la fraude fiscale, l'abus sexuel, etc.).
La problématique des sectes ne doit toutefois pas être considérée exclusivement sur le plan du droit pénal. Il convient également de tenir compte des aspects relevant du droit de la famille. Ainsi, il arrive que des parents se plaignent de ce que leur fille a été enlevée, alors qu'en réalité, elle est devenue membre, en toute liberté, d'un groupe déterminé, que ce soit ou non à la suite de tensions familiales. Toutefois, lorsqu'il s'agit de problèmes relevant exclusivement du droit privé, n'ayant aucune dimension délictuelle ou criminelle, les Communautés sont compétentes et le pouvoir fédéral doit s'abstenir de toute intervention.
Certaines sectes peuvent ainsi représenter un danger pour l'ordre juridique en place, pour des raisons autres que celles d'ordre purement pénal. C'est le cas lorsqu'elles recrutent à dessein des membres de l'appareil de l'Etat (justice, gendarmerie, armée, etc.). La question de savoir s'il s'agit dans ce cas d'infiltration reste toutefois ouverte.
Ces différents aspects témoignent de la complexité de la problématique en question. Une intervention purement policière ne donnera probablement guère de résultats. Des actions doivent également être entreprises au niveau de l'éducation et de l'environnement social.
Le ministre plaide toutefois en faveur d'une intervention efficace des autorités lorsqu'il y a suffisamment d'indices que des sectes s'organisent en bandes et envisagent d'exercer ou de dissimuler des activités punissables.
Il y a lieu de prévoir un cadre légal, étant donné que les sectes sont, par définition, des groupes fermés et que les formes de privation de liberté et les infractions dont les sectes se rendent coupables ne peuvent faire l'objet de constatations explicites. Il ne faut pas nécessairement définir ce qu'est une secte, mais il faut préciser ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il faut se fonder à cet égard sur des critères déterminant les cas où une intervention s'impose. Les interventions des autorités — et leur portée — doivent aussi être définies avec précision, sans quoi celles ci risquent d'être impliquées dans une sorte de chasse aux sorcières et de vider de leur sens les libertés démocratiques dont elles sont garantes dans l'Etat de droit.
b) Listes semestrielles
Le ministre renvoie à une déclaration du commandant de la gendarmerie relative aux systèmes qui sont mis en œuvre pour suivre des groupes qui constituent une menace pour l'ordre public. Une méthode de travail analogue pourrait être appliquée en ce qui concerne les sectes.
Le ministre compétent — la matière en question ne relève en effet pas de la compétence du ministre de l'Intérieur mais du ministre de la Justice — déterminerait tous les six mois par exemple, sur la base des critères établis par la Chambre, les groupes à suivre. En cas de doute, un groupe serait placé dans “ l'anti chambre ” de la liste effective. Après six mois, on vérifierait la conformité de la liste en fonction de la réalité. Le groupe surveillé ne continuerait à figurer sur la liste que si des élements nouveaux surgissaient et ce, afin d'éviter le développement d'une psychose de poursuite aveugle.
c) Techniques policières spéciales
Les sectes étant par définition des groupes fermés et les autorités partant du principe — à partir du moment où elles ont décidé de faire figurer un groupe déterminé sur une liste — que celui ci “ tend ” à faire quelque chose qui est interdit par la loi, on peut se demander comment seront faites les constatations qui s'imposent. Il s'indique en fait d'agir de manière proactive, donc avant qu'aucune infraction ne soit commise. Cette méthode comporte toutefois des risques. En effet, si les autorités recourent, par exemple, à des techniques d'écoute et portent atteinte à la vie privée et à la liberté d'association avant qu'aucune infraction n'ait été constatée et s'il ne peut être prouvé ultérieurement qu'une infraction allait être commise, cette méthode peut jeter le discrédit sur l'appareil de l'Etat. Une telle situation constituera un frein pour l'avenir.
Le ministre n'est pas partisan des techniques d'infiltration, même pas dans le cadre du crime organisé. Il estime que le risque est en effet grand de voir les policiers aboutir ainsi dans le milieu.
En ce qui concerne le recours aux indicateurs, il faut aussi faire preuve de prudence, car il arrive que leurs informations servent à exploiter la police et la justice plutôt qu'à les aider.
d) Réseau de données
Vu la rareté des informations sur ce qui se passe réellement au sein des sectes, informations obtenues en outre “ spontanément ”, il faudrait mettre en place un réseau de correspondants de trente à cinquante personnes couvrant toutes les administrations. L'enquête sur la traite des êtres humains en a déjà montré l'utilité. Le développement du système des jeunes filles au pair dans la région flamande, l'augmentation du nombre d'autorisations de séjour et celle du nombre de vols de cartes d'identité sont autant de phénomènes qui vont dans la même direction. On ne peut tirer de conclusions exactes que de données exactes. Or, ces renseignements ne peuvent être collectés que grâce à un réseau de contacts administratifs auquel on peut faire appel en permanence. En matière de sectes, on pourrait donc prévoir des contacts à l'administration des Finances et à celle des Affaires sociales. Par ailleurs, la sûreté de l'Etat serait la mieux placée — mieux placée en tout cas que les services de police — pour collecter et comparer toutes les informations fournies par les différents contacts.
e) Groupe de politique générale
Le ministre estime enfin qu'il est primordial que les ministres de la Justice et de l'Intérieur vérifient, régulièrement, à l'instar de ce qui prévaut en matière de traite des êtres humains, si les pouvoirs publics peuvent mener une action ciblée, structurelle et proactive sur la base des analyses criminelles. En matière de sectes, il pourrait se réunir trois à quatre fois par an avec le ministre de la Justice, qui dirigerait les opérations, pour examiner les options politiques, fixer les priorités et définir les actions à entreprendre.
2. Audition du ministre de la Justice
Dans un premier temps, le ministre entend exposer la façon dont il appréhende le phénomène des sectes en tant que ministre de la Justice, les initiatives qu’il a déjà prises et celles qui se concrétiseront prochainement. Il rappelle, à ce propos, que l’approche du phénomène est multiforme et donc pluridisciplinaire.
Aux yeux du ministre, il y a lieu de distinguer les cultes des sectes. En effet, pour qu’un culte puisse bénéficier de la reconnaissance légale, les critères suivants doivent être rencontrés :
a) réunir un nombre suffisant de fidèles;
b) être structuré;
c) être installé dans le pays depuis une assez longue période;
d) présenter un intérêt social;
e) n’avoir aucune activité contraire à l’ordre public.
L’intervenant évoque ensuite le rôle de la Sûreté de l’Etat. Il précise qu’en1993, son prédécesseur a demandé à la Sûreté d’entreprendre une étude approfondie du phénomène en Belgique. En décembre 1994, le Ministre a lui même confirmé le rôle central que la Sûreté était appelée à jouer dans la récolte et l’analyse des informations relatives aux sectes, en vue d’en déterminer l’importance, de suivre leur évolution et de permettre, le cas échéant, de réagir de façon adéquate en cas de pratiques illégales et dangereuses.
Cette intervention est justifiée par le danger que certaines sectes peuvent faire courir à la société civile par leur action néfaste sur l’équilibre psychologique des personnes, les ruptures familiales qu’elles provoquent ou encore les détournements et captations de biens qu’elles causent.
Elle s’impose également par le risque qu’une fois bien implantées et devenues économiquement et politiquement influentes, certaines d’entre elles s’en prennent aux structures mêmes de l’Etat.
La Sûreté doit dès lors avoir un rôle d’information en vue de renseigner les autorités compétentes et de permettre, en cas d’infraction, l’intervention des services de police et des autorités judiciaires. Dans la mesure où les activités des sectes s’étendent souvent sur le territoire de plusieurs pays, la Sûreté doit aussi établir des contacts au niveau international.
Abordant le rôle des autorités judiciaires, le ministre précise que les parquets n’ont pas pour vocation de prendre l’intiative d’enquêter sur des groupements sectaires, afin de rechercher les éventuelles infractions dont se rendraient coupables les responsables, voire leurs simples membres. Ils ne déclenchent l’action publique que sur la base de plaintes de particuliers ou de dénonciations faites par des services publics ou des organismes privés.
Comme il avait eu l’occasion de le déclarer au cours des travaux de la commisson de la Justice, préalables au vote de la proposition instituant la commission d’enquête, le ministre ajoute que si la consultation des procureurs généraux réalisée par son prédécesseur avait permis de confirmer la présence de sectes dans différents arrondissements judiciaires, le nombre de plaintes déposé semblait insignifiant au regard des informations véhiculées dans les médias et de l’activité des organismes privés de défense des droits des individus et de la famille. Il estime néanmoins qu’il faut faire attention à l’aspect évolutif de la situation. Se pose alors très clairement la question de savoir s’il convient de créer un service spécialisé en matière de sectes dans chaque parquet, à l’instar de ce qui se fait dans des domaines aussi particuliers que la délinquance économique et financière, la protection de la jeunesse, les stupéfiants, le roulage, etc. Cette question devra être débattue au sein du collège des procureurs généraux.
Le ministre est cependant d’avis que la grande diversité des pratiques illégales de certaines sectes justifie que soit préférée à la spécialisation d’une section du parquet et à la centralisation au sein de celle ci de tous les dossiers concernant les sectes, l’attribution à un magistrat du parquet de la responsabilité d’établir le lien entre toutes les affaires des différentes sections présentant un lien, aussi faible soit il, avec une secte.
Tous les autres magistrats auraient mission d’informer ce “ magistrat de référence ” de l’existence et du contenu des dossiers susceptibles de l’intéresser, tout en conservant la gestion de ceux ci.
S’il devait, par exemple, apparaître, au cours d’une procédure devant le tribunal de la jeunesse, qu’un parent fait participer son enfant aux activités d’une secte et le tient éloigné de toute scolarité, le substitut aurait alors mission d’ouvrir un dossier au sein de la section jeunesse, d’en aviser le magistrat de référence et de le tenir informé des suites de l’affaire.
Il en irait de même si l’information pénale à charge des responsables d’une société commerciale ou d’une A.S.B.L., pour des faits d’escroquerie ou de fraude fiscale, révélait l’existence de pratiques sectaires.
Les avantages d’une telle gestion de la problématique des sectes seraient les suivants :
1) un lien pourrait être établi entre divers dossiers de nature tout à fait différente mais concernant un même groupement;
2) la nature très particulière de certaines pratiques illégales justifie que la gestion du dossier reste confiée à un magistrat spécialisé dans le domaine du droit concerné;
3) une meilleure vue d’ensemble quant à l’ampleur du phénomène, au sein de l’arrondissement, est ainsi possible.
Ce magistrat pourra aussi assurer un premier traitement des plaintes dirigées directement et explicitement contre une secte. Avec l’aide des assistants sociaux, chargés de l’accueil des victimes au sein des palais de justice, il pourra également accueillir les victimes, en vue de recevoir leurs plaintes et de les diriger vers les services d’aide compétents.
Le magistrat de référence doit donc être, dans le futur, l’interlocuteur privilégié, toujours via son chef de corps, du procureur général et du magistrat national. A ce titre, il interviendra en cas d’actions judiciaires préparées à l’initiative de la Sûreté.
La désignation d’un magistrat de référence au sein du parquet fera l’objet d’une discussion au sein du collège des procureurs généraux. Toutefois, ce système ne peut fonctionner qu’à condition que ces magistrats bénéficient d’une préparation et d’une formation adéquates.
Plus largement, le parquet doit être mobilisable à l’occasion du dépôt de plaintes ou de l’examen d’affaires faisant l’objet d’une enquête judiciaire.
Il faut aussi examiner la façon d’intégrer les services de police dans cette problématique. Cette question est d’ailleurs d’actualité, à un moment où l’on discute de la spécialisation de ces différents services. Il faudra voir notamment si l’on confie les sectes à un service de police particulier ou si chacun d’entre eux (la gendarmerie et la police judiciaire) devra prendre ses responsabilités.
Au niveau d’une politique de coordination, des initiatives doivent être prises. A l’instar de ce qui se fait pour la traite des êtres humains, des réunions de coordination devront être organisées sous la houlette du département, pour faire le point sur les actions en cours et pour en planifier d’autres avec les différents services concernés, même externes à la Justice.
La périodicité de ces réunions devrait permettre de cerner l’ampleur précise, le développement, les mutations, ainsi que l’approche globale du phénomène des sectes. Elles pourraient d’ailleurs démarrer assez rapidement.
Le ministre ajoute qu’au niveau fédéral, la discussion au sujet de la criminalité organisée est en cours. Il note qu’une série de ses caractéristiques se retrouvent auprès des sectes. Pour ce qui concerne cette criminalité organisée, on détermine, pour l’instant, un cadre global, non pas pour établir une définition fixe, mais pour énumérer une série de caractéristiques et développer des méthodes tant proactives que réactives permettant de disposer d’une base légale pour s’attaquer à ce phénomène. Ce qui se fait pour cette criminalité pourra, à l’évidence, servir pour le suivi de la problématique des sectes.
Le ministre aborde ensuite la question des A.S.B.L., dont la législation organique date de 1921. Il en existe actuellement 80 000 et leur nombre croît d’environ 3 000 par année. Le problème est de savoir ce qu’il faut faire à l’égard de cette législation à la fois simple et accessible. En tout état de cause, il y aura lieu de l’adapter, vu notamment la pression exercée à ce propos par la Commission européenne, qui fait valoir que les conditions de nationalité sont inacceptables. On pourrait peut être en profiter pour augmenter la transparence de ces associations.
En réponse à une question relative aux activités de l’A.S.B.L. “ Humana ”, le ministre indique qu’il est dans l’impossibilité de dire si les actions de cette association sont contraires ou non à la législation. De toute façon, l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L. dispose “ qu’on peut prononcer la dissolution de l’association, qui serait hors d’état de remplir les engagements qu’elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public ”. Cette procédure peut être entamée à l’invitation d’un associé, d’un tiers intéressé et même du ministère public.
Le ministre livre à ce sujet les pistes de réflexion suivantes :
— une meilleure centralisation de l’information sur les A.S.B.L.;
— un dossier de constitution plus étoffé;
— l’organisation d’un contrôle plus approfondi.
Ces innovations permettraient ainsi de rendre plus aisé l’accès aux informations relatives aux A.S.B.L. liées aux sectes.
Pour le reste, le ministre rappelle que la commission d'enquête a pour but notamment de réfléchir à la question de savoir si l’arsenal existant est suffisant pour combattre efficacement les pratiques des sectes. Il ajoute qu’une série de propositions formulées lors des auditions précédentes lui semblent intéressantes à discuter :
— les propositions du juge d’instruction Van Espen relatives à la notion de “ déstabilisation mentale ”;
— le fait de rendre les tribunaux belges territorialement compétents pour des faits graves commis à l’étranger par un Belge ou un étranger établi en Belgique, même en l’absence de plainte ou d’avis officiel des autorités étrangères;
— les propositions concernant l’abus de la situation de faiblesse d’un individu.
Interrogé sur son action immédiate en la matière, le ministre rappelle que la discussion sur la répartition des tâches entre les différents services de police est en cours. La responsabilité du gouvernement est, en effet, d’essayer de créer une spécialisation, une synchronisation entre ces services. Toutefois, le ministre n’a pas l’impression qu’il sera utile ou même opportun de décider que tout ce qui concerne les sectes devra relever exclusivement de la gendarmerie. Dans les sectes, comme dans la criminalité organisée, on arrive finalement au même constat : des éléments s’orientent plutôt vers la gendarmerie, d’autres vers la police judiciaire. Quant aux magistrats de référence, le ministre se déclare persuadé qu’ils joueront un rôle crucial dans le futur.
Dans les dossiers existant déjà dans les parquets, ce magistrat sera chargé d’un rôle de coordination et au besoin, il informera le magistrat national, qui fera le lien, s’il y a lieu, avec la Sûreté de l’Etat. Par contre, les dossiers qui seront ouverts sur information de la Sûreté feront l’objet d’une appréciation du magistrat national, qui développera la stratégie à adopter et s’assurera la collaboration du ou des parquets concernés.
Le rôle central du magistrat national sera encore renforcé par la législation en discussion concernant le collège des procureurs généraux.
En réponse à une question en ce sens, le ministre fait valoir qu’il ne faut pas perdre de temps à définir la notion de “ secte ”. Cela n’aidera pas les services concernés. Cependant, si la commission d'enquête estime que des actions spéciales, des poursuites, des qualifications, des incriminations sont nécessaires, il faudra bien passer par une définition.
Ainsi, en matière de grande criminalité, on a finalement constaté qu’il n’était pas possible d’aboutir à une définition et que ce n’était même pas opportun. Il valait mieux travailler sur la base des critères.
Quant à la liste, elle n’est, aux yeux du ministre, également pas essentielle. Toutefois, si elle existe, il faut la mettre à la disposition des services. Cette discussion à propos d’une liste ne peut cependant servir d’alibi.
Le ministre rappelle, à cet égard, qu’il est de la responsabilité du politique et du collège des procureurs généraux de fixer une politique criminelle relative aux sectes et d’assumer en la matière ses responsabilités. Si la fixation d’une liste est considérée comme un élément de la politique criminelle, il faudra alors l’établir.
Le ministre ajoute qu’en la matière, le travail accompli depuis plusieurs mois a déjà permis de réaliser de grands progrès. Des actions concrètes pourraient bientôt être décidées. La Sûreté a également réuni beaucoup d’informations.
Interrogé à ce propos, le ministre précise que les commissions rogatoires et le travail à l’échelle internationale constituent un grand problème en matière de criminalité. Cela ne fonctionne à l’évidence pas bien, ce qui entraîne des difficultés dans de nombreux dossiers. Déjà délicat dans le cadre de l’Union européenne, ce problème se pose de façon encore plus criante dans d’autres pays. Le ministre est cependant d’avis que c’est au niveau européen et international que l’initiative doit être prise à ce sujet.
Enfin, en ce qui concerne l’établissement d’une section de la Fecris (Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme) en Belgique, le ministre se déclare prêt à examiner le problème.
3. Audition de M. L. Coppens, directeur général (adjoint bilingue) de l'administration centrale de l'Inspection Spéciale des Impôts, représentant le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances
M. Coppens précise d’entrée qu’aucune législation de type fiscal ne contient une disposition visant particulièrement les sectes. Jusqu’à présent, l’administration fiscale n’a pas pris de mesures spéciales pour débusquer ces organisations. La question est d’ailleurs de savoir si celles ci sont revêtues d’une forme juridique. Dans la négative, la situation est alors particulièrement complexe, puisqu’il faut alors trouver les personnes physiques véritablement responsables, ce qui n’est guère aisé.
L’orateur ajoute que les sectes peuvent, le cas échéant, bénéficier de deux avantages spécifiques sur le plan fiscal :